E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
62. L’autorisation du Directeur général des élections lui-même est requise pour tout contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans.
Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande ou à commandes, le Directeur général des élections ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 5 ans.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul prestataire de services, fournisseur ou entrepreneur a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services, fournisseur ou entrepreneur a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du troisième alinéa ou lorsqu’il s’agit d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au Directeur général des élections lui-même le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
En matière de contrats de travaux de construction, l’autorisation du Directeur général des élections est requise avant la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque la période de validité des soumissions est supérieure à 45 jours.
Décision 1553-1, a. 62.